Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1989.

TexteLoi n°89-924 du 23 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006314372
Texte parentLEGITEXT000006069132
Référencearticle 3 de la loi n°89-924 du 23 décembre 1989 (version du 27 décembre 1989)Légifrance →

1. La société présente à chacun des agents une proposition de contrat de travail dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à l'article précédent et, en ce qui concerne les ouvriers, notifie simultanément à chacun d'eux le décret mentionné au b de l'article 6. Chaque agent dispose pour se prononcer d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la proposition lui a été notifiée.

2. Les agents qui ne se prononceront pas pour un recrutement par la société se verront proposer au maximum trois possibilités d'affectation dans un autre service ou établissement du ministère de la défense susceptible de les accueillir.

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