1. Les agents sur contrat appartenant aux catégories techniques ayant opté pour une pension du fonds spécial des ouvriers de l'Etat conserveront le bénéfice de prestations de pensions identiques à celles qui sont assurées aux ouvriers sous statut du ministère de la défense s'ils confirment leur option avant l'expiration du délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 3. Dans ce cas, le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.
Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1989.
TexteLoi n°89-924 du 23 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006314375
Texte parentLEGITEXT000006069132
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