Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 107
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachementb) : Mesures de solidarité et d'équité
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A. : Mesures concernant la fiscalité
b) : Mesures de solidarité et d'équité
IdentifiantLEGIARTI000006317730
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 107 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.
2. Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du lieu ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
3. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L112-8 du Code monétaire et financier.
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