Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article

Article 108

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
b) : Mesures de solidarité et d'équité
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A. : Mesures concernant la fiscalité
  4. b) : Mesures de solidarité et d'équité
IdentifiantLEGIARTI000006317732
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 108 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur au titre des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes, lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception.

3. V. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition lorsque l'ordonnance autorisant la visite comporte la motivation prévue au 1 du I ou au 3 du II du présent article.

4. Il en est de même en cas d'opération faite avant le 31 décembre 1989 lorsque l'ordonnance autorise la visite de tout coffre ou véhicule hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.

5. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B déjà cité autorise, en sus de la présence des agents mentionnés au I de cet article, la participation d'agents de collaboration de l'administration fiscale.

6. VI. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition douanière lorsque l'ordonnance comporte la motivation prévue au 2 du III du présent article.

7. Il en est de même lorsque l'ordonnance prévoit la visite de tout coffre hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.