Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 110
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1989.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachementc) : Mesures en faveur de l'épargne
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A. : Mesures concernant la fiscalité
c) : Mesures en faveur de l'épargne
IdentifiantLEGIARTI000006317738
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 110 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →
1. Pour les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques effectuées à compter du 1er janvier 1990, l'article 163 quinquies B du code général des impôts est applicable à l'exception du 1° du paragraphe II qui est remplacé par les dispositions suivantes :
2. Les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
3. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'appliqu e si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.
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