Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 115
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachementd) : Mesures en faveur du logement
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A. : Mesures concernant la fiscalité
d) : Mesures en faveur du logement
IdentifiantLEGIARTI000006317744
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 115 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à la politique des villes et du développement social urbain.
2. Ce rapport indique notamment :
3. - le montant des crédits affectés par le projet de loi de finances à chaque ministère pour la mise en oeuvre de cette politique et son évolution ;
4. - la répartition des crédits engagés au titre des deux exercices précédents selon les programmes territoriaux et nationaux arrêtés par le comité interministériel des villes et du développement social urbain ;
5. - les orientations retenues par le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales concertées et des programmes nationaux de développement social urbain ;
6. - le bilan d'exécution des actions en cours illustré d'exemples concrets.
7. A compter du projet de loi de Finances pour 1995, ce rapport indique les contrats de ville en vigueur, en analyse le contenu et précise les financements que l'Etat y associe.
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