Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 123
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1989.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
RattachementAnciens combattants
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B. : Autres mesures
Anciens combattants
IdentifiantLEGIARTI000006317755
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 123 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - 1° La valeur du point de pension au 1er janvier 1990 est égale à celle en vigueur au 31 décembre 1989 modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle de l'indice des traitements précités. Les périodes de référence pour le calcul de cet écart sont, d'une part, les quinze mois séparant le 1er octobre 1988 du 31 décembre 1989, d'autre part, les quinze mois précédents.
3. 2° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre 1989 ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 1° du paragraphe II précédent et par les quinze douzièmes de la valeur moyenne du point de pension au cours de la période allant du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1989, cette valeur étant le cas échéant calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.
4. III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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