Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
I. : Charges communes
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B. : Autres mesures
  4. Economie, finances et budget
  5. I. : Charges communes
IdentifiantLEGIARTI000048834935
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 126 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

2. Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

3. Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

4. Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

5. Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048834935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.