Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 128
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
RattachementII. : Services financiers
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B. : Autres mesures
Economie, finances et budget
II. : Services financiers
IdentifiantLEGIARTI000006317764
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 128 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →
1. A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'une annexe explicative qui retrace pour les chapitres des première et quatrième parties du titre III du budget des services financiers :
2. - d'une part, le montant des crédits, incluant l'ensemble des ouvertures par voie législative et des modifications réglementaires, notamment les fonds de concours, par chapitre et article ;
3. - d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.
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