Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 129
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1989.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
RattachementEducation nationale
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B. : Autres mesures
Education nationale
IdentifiantLEGIARTI000006317766
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 129 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →
1. Les personnels en service aux lycées professionnels privés de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1990 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
3. Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Aller plus loin
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