Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 131
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
RattachementV. Environnement.
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B. : Autres mesures
Services du Premier ministre
V. Environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006317768
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 131 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →
1. Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances et pour la première fois à compter du projet de loi de finances pour 1991, un état présentant l'ensemble des crédits inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances en faveur de la protection de la nature et de l'environnement.
2. Cet état récapitulera également l'ensemble des dépenses des collectivités locales et des établissements publics au cours de l'année précédente.
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