Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachementb) Mesures en faveur de la compétitivité.
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I. : Impôts et revenus autorisés
B. : Mesures fiscales
b) Mesures en faveur de la compétitivité.
IdentifiantLEGIARTI000006317656
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 19 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies du code général des impôts, le taux de 15 p. 100 mentionné à l'article 219 du même code est porté à 25 p. 100.
2. Les moins-values à long terme et les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées ou réintégrées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.
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