Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article

Article 30

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
c) Mesures diverses.
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I. : Impôts et revenus autorisés
  4. B. : Mesures fiscales
  5. c) Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317668
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 30 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →

1. I. - Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 du code général des impôts qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut. Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

2. Elle est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 du code général des impôts sont applicables.

3. II. 1 à 4 Alinéas modificateurs

4. 5. Les dispositions des 1 à 3 s'appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 1990.

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