Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 37
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachementc) Mesures diverses.
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I. : Impôts et revenus autorisés
B. : Mesures fiscales
c) Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317676
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 37 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. I. et II. Paragraphes modificateurs
2. III. - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1990, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
3. IV. - Le taux du remboursement forfaitaire de TVA prévu au 1° du paragraphe I bis de l'article 298 quater du code général des impôts est porté de 3,65 p. 100 à 3,75 p. 100 pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret.
4. V. Paragraphe modificateur
5. VI. Alinéa modificateur
6. Pour le droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
7. VII. Paragraphe modificateur.
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