Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
C. : Mesures diverses.
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I. : Impôts et revenus autorisés
  4. C. : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317680
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 41 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L518-16 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.