1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1990.
Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 44
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
II. : Ressources affectées
- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- II. : Ressources affectées
IdentifiantLEGIARTI000006317684
Texte parentLEGITEXT000006069133
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