Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
RattachementC. : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990
I. : Opérations à caractère définitif
C. : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006317692
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 61 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 31 décembre 2000)Légifrance →
1. I. Alinéa modificateur
2. En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une réparation par moitié entre le compte d'affectation spéciale sus-mentionné et la Banque de France.
3. II. Il est créé dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Actions en faveur du développement des départements d'outre-mer".
4. Il retrace :
5. . en recettes, le solde des bénéfices nets de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, après constitution des réserves et des provisions, produits par les exercices comptables 1990 et suivants ;
6. . en dépenses, des versements à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social ou au budget général.
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