Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article

Article 88

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
a) : Fiscalité locale
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A. : Mesures concernant la fiscalité
  4. a) : Fiscalité locale
IdentifiantLEGIARTI000006317708
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 88 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera avant le 2 avril 1990 un rapport au Parlement retraçant les résultats des simulations effectuées sur l'institution d'une cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle calculée sur la valeur ajoutée produite par les entreprises au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle, dans les conditions suivantes :

2. - le produit de la cotisation ainsi perçue doit correspondre au coût du plafonnement visé à l'article 1647-B sexies du code général des impôts ;

3. - pour l'application de ces dispositions, la valeur ajoutée prise en compte est celle définie à l'article 1647-B sexies précité ;

4. - la cotisation n'est pas applicable aux entreprises dont le rapport de cotisation de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée est supérieure à 2 p. 100.

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