1. L'application de l'exonération prévue au 2° de l'article 1395 du code général des impôts aux marais desséchés à compter de 1991 est subordonnée à une délibération des collectivités locales, prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du même code.
Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 94
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
a) : Fiscalité locale
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- A. : Mesures concernant la fiscalité
- a) : Fiscalité locale
IdentifiantLEGIARTI000006317715
Texte parentLEGITEXT000006069133
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