Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.

TexteLoi n°90-1169 du 29 décembre 1990
Rattachement
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006318107
Texte parentLEGITEXT000006069135
Référencearticle 17 de la loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. 1. Alinéa modificateur

3. 2. Les dispositions des 1 à 5 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts et du II ci-dessus s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

4. 3. Les dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

5. VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

Aller plus loin

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