Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLoi n°90-1169 du 29 décembre 1990
Rattachement
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000036432524
Texte parentLEGITEXT000006069135
Référencearticle 68 de la loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Dans la limite de 2,070 milliards d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

3. Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par l'Agence française de développement, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.

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