Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1993 au 1er avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-1313 du 20 décembre 1993
RattachementTitre IV : Coordination, simplification et évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006657413
Texte parentLEGITEXT000006069144
Référencearticle 78 de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 (version du 21 décembre 1993)Légifrance →

1. Un organisme dénommé Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est chargé, à compter du 1er janvier 1994, de contribuer à la connaissance des revenus, des coûts de production et des liens entre l'emploi et les revenus et de formuler des recommandations de nature à favoriser l'emploi.

2. Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.

3. Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.

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