1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la situation de l'emploi et au régime de protection sociale et d'assurance chômage dont bénéficient les travailleurs frontaliers. Celle-ci portera notamment sur les perspectives d'homogénéisation des prestations offertes aux travailleurs frontaliers qu'ils exercent leur activité professionnelle dans un pays de la Communauté européenne ou dans un pays qui n'en est pas membre.
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1993.
TexteLoi n°93-1313 du 20 décembre 1993
RattachementTitre IV : Coordination, simplification et évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006657420
Texte parentLEGITEXT000006069144
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