Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Rattachement
Anciens combattants et victimes de guerre.
  1. Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : dispositions permanentes
  3. B : autres mesures.
  4. Anciens combattants et victimes de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000006318938
Texte parentLEGITEXT000006069145
Référencearticle 103 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.

3. III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1994.

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