1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les aides calculées sur la base d'un montant global théorique à répartir de 580 millions de francs sont diminuées en 1994 de 10 p. 100 pour les partis ou groupements représentés au Parlement et de 5 p. 100 pour les partis ou groupements non représentés au Parlement.
Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 · Article
Article 107
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Rattachement
Charges communes.
- Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : dispositions permanentes
- B : autres mesures.
- Charges communes.
IdentifiantLEGIARTI000006318926
Texte parentLEGITEXT000006069145
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