Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Rattachement
I : Intérieur.
  1. Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : dispositions permanentes
  3. B : autres mesures.
  4. Intérieur et aménagement du territoire
  5. I : Intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006318940
Texte parentLEGITEXT000006069145
Référencearticle 113 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. I. L'effet des dispositions suivantes est suspendu pour 1994 :

2. 1° Article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

3. 2° Dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

4. II. Les dotations aux collectivités locales, faisant l'objet de la suspension d'indexation prévue au I ci-dessus, sont fixées ainsi qu'il suit en 1994 :

5. 1° La dotation globale d'équipement des communes est fixée à 3 543,515 millions de francs en autorisations de programme et à 3 309,589 millions de francs en crédits de paiement ;

6. 2° La dotation globale d'équipement des départements est fixée à 2 351,060 millions de francs en autorisations de programme et à 2 272,828 millions de francs en crédits de paiement ;

7. 3° La dotation régionale d'équipement scolaire est fixée à 2 946,854 millions de francs en autorisations de programme et à 2 835,313 millions de francs en crédits de paiement ;

8. 4° La dotation départementale d'équipement des collèges est fixée à 1 457,793 millions de francs en autorisations de programme et à 1 402,614 millions de francs en crédits de paiement.

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