Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Rattachement
3 : mesures de soutien de l'activité.
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : dispositions relatives aux ressources
  3. I : impôts et revenus autorisés
  4. B : mesures fiscales
  5. 3 : mesures de soutien de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006318851
Texte parentLEGITEXT000006069145
Référencearticle 13 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. I. L'exonération prévue à l'article 8 de la présente loi s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger.

2. Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :

3. la société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

4. les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;

5. la société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte primes d'émission pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.

6. II. L'exonération prévue à l'article 8 de la présente loi s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code général des impôts. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

7. III. Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 8 de la présente loi.

8. Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE du code général des impôts.

9. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

10. IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

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