Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 · Article

Article 57

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Rattachement
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
IdentifiantLEGIARTI000006318890
Texte parentLEGITEXT000006069145
Référencearticle 57 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. I. Pour 1994, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

2. (tableau non reproduit voir JO du 31/12/1993 pages 18474 à 18521).

3. II. Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1994, dans des conditions fixées par décret :

4. a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écu pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

5. b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

6. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écu, peuvent être conclues et libellées en écu.

7. III. Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1994, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

8. IV. Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1994, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Aller plus loin

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