1. Les ministres sont autorisés à engager, en 1994, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1995, des dépenses se montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 · Article
Article 63
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Rattachement
A : Budget général
- Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
- Titre Ier : dispositions applicables à l'année 1994
- I : opérations à caractère définitif
- A : Budget général
IdentifiantLEGIARTI000006318895
Texte parentLEGITEXT000006069145
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