Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 · Article

Article 77

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Rattachement
III : Dispositions diverses
  1. Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre Ier : dispositions applicables à l'année 1994
  3. III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006275724
Texte parentLEGITEXT000006069145
Référencearticle 77 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Est approuvée, pour l'exercice 1994, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

2. (en millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel : 229,3

4. France 2 : 2 382,6

5. France 3 : 3 252,1

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

7. 850,0

8. Radio France : 2 201,7

9. Radio France internationale : 30,0

10. Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte :

11. 486,2

12. Total : 9 431,9

13. Est approuvé, pour l'exercice 1994, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 785,4 millions de francs hors taxes.

Aller plus loin

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