Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 · Article

Article 16

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-1353 du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006318957
Texte parentLEGITEXT000006069146
Référencearticle 16 de la loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. L'excédent de 246,70 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dont 97 millions de francs correspondent à l'excédent de clôture de l'exercice 1992 reporté sur l'exercice 1993 et 149,70 millions de francs correspondent à la réévaluation des droits attendus au titre de 1993 au-delà de l'estimation fixée par l'article 86 de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992), est réparti de la façon suivante (en millions de francs) :

2. Institut national de l'audiovisuel : 3,1.

3. France 2 : 57,9.

4. France 3 : 93,9.

5. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

6. 52.

7. Radio France : 37,3.

8. Radio France internationale : 1,5.

9. Société européenne de programmes de télévision :

10. la S.E.P.T.-Arte : 1.

11. Soit, au total : 246,7.

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