Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-1353 du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006318966
Texte parentLEGITEXT000006069146
Référencearticle 28 de la loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. I. Pour l'application de l'article 223 du code des douanes, la puissance administrative des moteurs, exprimée en chevaux-vapeur, est déterminée par l'application de la formule suivante :
2. (formule non reproduite, voir JO du 31/12/1993 page 18526).
3. En outre, pour les moteurs de type Diesel fonctionnant suivant le cycle à quatre temps, la puissance administrative se détermine en affectant le terme P du coefficient 0,7.
4. La puissance administrative est arrondie au chiffre supérieur au-dessus de 0,5 CV et au chiffre inférieur dans le cas contraire.
5. II. Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s'appliquent, à l'exception des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux droits et taxes institués par le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) et le I de l'article 14 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980).
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-9 du Code des impositions sur les biens et services.
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