Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteLoi n°93-1353 du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006318989
Texte parentLEGITEXT000006069146
Référencearticle 55 de la loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. I. Une indemnité forfaitaire sera versée aux personnes physiques de nationalité française qui ont subi des pertes et des préjudices à la suite de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Irak en 1990 et qui ont présenté, par l'intermédiaire du gouvernement français, une demande auprès de la commission d'indemnisation des Nations Unies créée par les résolutions 687 et 692 du Conseil de sécurité dans les conditions et délais fixés par celle-ci. Cette indemnité est à valoir sur les sommes qui seront allouées aux victimes par la commission d'indemnisation des Nations Unies. L'Etat est subrogé dans les droits des victimes à concurrence du montant de la somme qu'il a versée.

2. II. La fixation et l'attribution de l'indemnité forfaitaire sont confiées à une commission administrative instituée auprès du ministre des affaires étrangères. Les sommes seront allouées en fonction de la nature et de la gravité du préjudice subi selon les critères retenus par les Nations Unies jusqu'à un plafond fixé à 75 000 F par requérant. Ne sont pas pris en compte pour la fixation de l'indemnité forfaitaire les chefs de préjudice indemnisables en application de l'article L. 126-1 du code des assurances. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.