Ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1945 au 6 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-1355 du 20 juin 1945
IdentifiantLEGIARTI000006716168
Texte parentLEGITEXT000006069149
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 (version du 21 juin 1945)Légifrance →

1. La chambre syndicale des banques populaires, créée en application de la loi du 24 juillet 1929, est chargée de représenter collectivement, pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917, d'exercer un contrôle technique et financier sur leur organisation et leur gestion et de prendre ou proposer toutes mesures nécessaires à leur bon fonctionnement.

2. Toutes mesures utiles à l'application des dispositions ci-dessus seront déterminées en tant que de besoin, par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.

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