Ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1945 au 25 juillet 1984.

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TexteOrdonnance n°45-1355 du 20 juin 1945
IdentifiantLEGIARTI000006716208
Texte parentLEGITEXT000006069149
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 (version du 21 juin 1945)Légifrance →

1. Le montant maximum des prêts visés à l'article 1er du décret du 24 mai 1938, comportant l'extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants, est fixé par la chambre syndicale des banques populaires, sous réserve de l'agrément du commissiaire du gouvernement.

2. Toutefois, ceux de ces prêts qui ne comportent pas un engagement de mobilisation de la part d'un établissement agréé en vertu de l'article 38 de l'acte provisoirement applicable dit loi du 31 janvier 1944, ne peuvent excéder un montant qui est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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