Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
  1. Livre I : Des règles applicables en matière de prix
  2. Titre I : De la fixation des prix
  3. Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524689
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Les membres du comité national des prix, des comités régionaux et départementaux des prix, les fonctionnaires du cadre des rapporteurs près le comité national des prix et les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 13 sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre de l'économie et des finances ou du ministre responsable.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006524689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.