RattachementChapitre I : Des organes de fixation des prix.
Livre I : Des règles applicables en matière de prix
Titre I : De la fixation des prix
Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524705
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →
1. Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à l'établissement des prix les administrateurs civils et attachés d'administration en fonction à la direction générale des prix et des enquêtes économiques ainsi que les fonctionnaires de cette direction générale ayant au moins le grade de commissaire aux prix, de commissaire expert économique et de commissaire des enquêtes économiques.
2. Ces fonctionnaires peuvent, sur présentation de leur commission :
3. 1° Demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, à toutes sociétés coopératives, à toutes exploitations agricoles ainsi qu'à tous organismes professionnels, des documents qu'ils détiennent, relatifs à leur activité ;
4. 2° Demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments ;
5. 3° Procéder à toutes visites d'établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs ;
6. 4° Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
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