Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
  1. Livre I : Des règles applicables en matière de prix
  2. Titre I : De la fixation des prix
  3. Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524715
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Les administrations ou offices de l'Etat, des départements, des communes (et des colonies), les établissements publics et assimilés, les établissements ou organismes placés sous le contrôle de l'Etat ainsi que les entreprises et services concédés par l'Etat, les départements, les communes (et colonies) ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires visés à l'article 13.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006524715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.