Livre I : Des règles applicables en matière de prix
Titre I : De la fixation des prix
Chapitre II : Des principes de fixation des prix
Section I : Du blocage des prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524780
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →
1. I. - Le niveau des prix à la date du blocage s'apprécie pour les produits et les services dont la qualité n'a pas été modifiée, compte tenu :
2. 1° De la consistance du produit ou du service en quantité ou en importance ;
3. 2° Des prestations d'emballage, de transport et de toutes autres prestations accessoires ;
4. 3° Des remises, escomptes, ristournes et bonifications de tous ordres faits de façon habituelle à la clientèle et de toutes autres conditions de vente et de paiement ;
5. 4° Et, de façon générale, de tous les avantages habituellement consentis par l'entreprise à l'occasion des transactions.
6. Toute diminution de la quantité du produit ou de l'importance du service, toutes modifications défavorables à l'acheteur des conditions de vente et de paiement, toute réduction ou suppression des prestations ou avantages visés au présent article, toute contrepartie nouvelle exigée de l'acheteur doivent faire l'objet d'une diminution automatique et correspondante du prix.
7. II. - Les prix des produits ou services dont la qualité a été modifiée sont, en ce qui concerne le blocage des prix, ceux qui résultent des arrêtés pris par application des dispositions de l'article 1er.
Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
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