Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
  1. Livre I : Des règles applicables en matière de prix
  2. Titre I : De la fixation des prix
  3. Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524616
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 3 bis de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Les conditions de vente ou de prestation de service pratiquées par un producteur, un importateur ou un grossiste, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet de différencier les prix pour un même produit ou service, peuvent être réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'économie. Ces arrêtés peuvent, notamment, limiter à un taux ou un montant déterminé les écarts de prix résultant desdites conditions de vente ou de prestation de service, compte tenu, s'il y a lieu, des remises, ristournes, avoirs ou avantages quelconques, même accordés ou intervenus postérieurement à la facturation.

2. L'indication, par quelque moyen que ce soit, par un producteur, un importateur ou un grossiste de prix conseillés au détaillant pour la vente au public de certains produits ou services peut être interdite dans la même forme.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006524616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.