Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Chapitre I : De la publication des décisions relatives aux prix.
  1. Livre I : Des règles applicables en matière de prix
  2. Titre II : De la publicité des prix
  3. Chapitre I : De la publication des décisions relatives aux prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524915
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 30 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures contenus dans les arrêtés ministériels et interministériels prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 1er, aux articles 3, 4 (dernier alinéa), 19, 21 et 23 et dans les décisions des organismes agréés prévues à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), peuvent, au lieu d'être publiés au Bulletin officiel des services des prix avec les arrêtés et décisions auxquels ils se rapportent, faire l'objet d'un dépôt qui tient lieu de publication.

2. Ce dépôt est effectué à la fois :

3. a) Au secrétariat du comité national des prix ;

4. b) A la direction générale du contrôle économique ;

5. c) A la direction compétente du ministère responsable ;

6. d) Au siège de l'organisme agréé.

7. L'indication de la date du dépôt au secrétariat du comité national des prix est publiée au Bulletin officiel des services des prix.

8. Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, et, en ce qui concerne les décisions des organismes agréés, aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er, (par. 5°), les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures ainsi déposés sont applicables :

9. A Paris, quinze jours francs à dater de la publication du dépôt au Bulletin officiel des services des prix ;

10. Dans l'arrondissement, quinze jours francs à dater de l'arrivée à la préfecture ou à la sous-préfecture du Bulletin officiel des services des prix où est publiée l'indication du dépôt.

11. Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures qui sont ainsi déposés peuvent être consultés sur place dans chacun des lieux de dépôt aux heures de réception du public.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006524915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.