Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Chapitre III : Des mentions des factures.
  1. Livre I : Des règles applicables en matière de prix
  2. Titre II : De la publicité des prix
  3. Chapitre III : Des mentions des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006524980
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 34 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Les factures d'achat doivent mentionner d'une façon distincte les mentions prescrites par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2. Le montant du prix fixé ou de la majoration autorisée doit également figurer sur les factures.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006524980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.