RattachementChapitre III : Des mentions des factures.
Livre I : Des règles applicables en matière de prix
Titre II : De la publicité des prix
Chapitre III : Des mentions des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006524980
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 34 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →
1. Les factures d'achat doivent mentionner d'une façon distincte les mentions prescrites par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2. Le montant du prix fixé ou de la majoration autorisée doit également figurer sur les factures.
Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
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