Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Chapitre I : Des infractions.
  1. Livre II : Des infractions et des sanctions
  2. Chapitre I : Des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006525019
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 35 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ;

2. 1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ;

3. 2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ;

4. 3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ;

5. 4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006525019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.