Référencearticle 35 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →
1. Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ;
2. 1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ;
3. 2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ;
4. 3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ;
5. 4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.
Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
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