RattachementChapitre I : Des organes de fixation des prix.
Livre I : Des règles applicables en matière de prix
Titre I : De la fixation des prix
Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524625
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →
1. Les arrêtés interministériels ou ministériels sont pris après avis du comité national des prix.
2. Les arrêtés des commissaires régionaux de la République et ceux des préfets sont pris après consultation soit du comité régional, soit du comité départemental des prix. Ils doivent être soumis sans délai au ministre de l'économie nationale et au ministre responsable s'il s'agit de produits ou services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) de l'article 1er, au ministre de l'économie et des finances s'il s'agit d'autres produits ou de services.
3. Des arrêtés interministériels ou ministériels, ainsi que des arrêtés du commissaire régional de la République, pris dans les conditions prévues à l'article 1er, peuvent modifier respectivement : les premiers les arrêtés des commissaires régionaux et des préfets, les seconds ceux des préfets, ou y suppléer.
4. Des arrêtés interministériels ou ministériels pris dans les conditions prévues à l'article 1er peuvent modifier les décisions des organismes agréés visés au premier alinéa (par. 5) de l'article 1er, ou y suppléer.
Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
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