Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Section I : De la détention des stocks.
  1. Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix
  2. Section I : De la détention des stocks.
IdentifiantLEGIARTI000006525124
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 42 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Est interdite aux personnes inscrites au registre du commerce ou des métiers la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce, tel que cet objet est défini à leur patente et auxdits registres et tel qu'il est réglementé par le décret du 9 septembre 1939 concernant la création et l'extension des entreprises commerciales ou industrielles.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

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