1. Est présumé détention de stocks le fait pour un producteur ou un commerçant de différer la mise en oeuvre des matières premières ou de produits semi-finis ou de conserver un stock de produits destinés à la vente supérieur au stock normal. L'importance du stock normal sera déterminée en quantité par voie d'arrêtés interministériels pris dans les formes prévues au chapitre premier du titre premier du livre premier de la présente ordonnance, après avis des organisations professionnelles. Les intéressés seront admis à faire tomber la présomption en apportant la preuve d'un motif valable.
Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.
TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Section I : De la détention des stocks.
- Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix
- Section I : De la détention des stocks.
IdentifiantLEGIARTI000006525154
Texte parentLEGITEXT000006069152
Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
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