Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Section II : Des factures.
  1. Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix
  2. Section II : Des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006525169
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 46 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture.

2. Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des produits de la pêche maritime effectuées directement par le producteur.

4. Toutefois, en ce qui concerne la cession par les producteurs des animaux destinés à l'abattage, l'acheteur doit porter sur un carnet la date d'acquisition, la désignation de l'animal, le prix, les nom et domicile du vendeur. Celui-ci attestera la véracité de ces indications par l'apposition de sa signature. Les modalités d'établissement du carnet seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.

5. Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.

6. Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.

7. Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006525169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.