Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1977.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Section III : Maintien de la libre concurrence.
  1. Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix
  2. Section III : Maintien de la libre concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006525269
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 53 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 20 juillet 1977)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie peut également, si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, infliger par décision motivée une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 51.

2. Le montant maximum de la sanction applicable est fixé comme suit : si le contrevenant est une entreprise, 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos avant le premier acte interruptif de la prescription : si le contrevenant n'est pas une entreprise, 750 000 euros .Si le dernier exercice clos a été d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, il est tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant les douze mois précédant la clôture de cet exercice. Si l'entreprise exploite des secteurs d'activité différents, le chiffre d'affaires à retenir est celui du ou des secteurs où a été commise l'infraction.

3. Le montant de la sanction pécuniaire infligée par le ministre doit être fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l'importance des dommages causés à l'économie, ainsi que la situation financière et de la dimension de l'entreprise ou de la personne morale intéressée. Il ne peut être supérieur à celui qui est mentionné dans l'avis émis par la commission.

4. Le ministre peut en outre, sur la proposition de la commission :

5. Ordonner que la décision prononçant une sanction pécuniaire soit, au frais de l'entreprise ou de la personne morale intéressée, publiée intégralement ou par extrait dans les journaux ou publications qu'il désigne et affichée dans les lieux qu'il indique ;

6. Prescrire l'insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire.

Nota : Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 art. 61 : Les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse.

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