Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Section III : Maintien de la libre concurrence.
  1. Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix
  2. Section III : Maintien de la libre concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006525294
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 55 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 53, le ministre chargé de l'économie peut infliger dans les conditions précisées ci-après une sanction pécuniaire à une ou plusieurs entreprises ou personnes morales pour des faits qui ont été consignés ou constatés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 52 et dont il estime qu'ils contiennent une infraction aux prescriptions de l'article 50, sans être justifiés par les dispositions de l'article 51.

2. Après avoir communiqué ses griefs aux entreprises ou personnes morales en cause et recueilli leurs observations sur ces griefs, le ministre consulte le président de la commission de la concurrence. Le dossier qu'il lui transmet comprend la communication des griefs, les observations des intéressés et un projet de décision indiquant les motifs et le montant des sanctions envisagées.

3. Si le président estime inutile de saisir la commission, le ministre peut, par décision motivée, infliger une sanction pécuniaire n'excédant pas 75 000 euros à chaque entreprise ou personne morale auteur d'une infraction. Toutefois, si l'une des parties en cause demande le bénéfice de la procédure de l'article 53, celle-ci est de droit.

4. Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54.

Nota : Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 art. 61 : Les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse.

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