Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1945.

TexteOrdonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Rattachement
Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
  1. Livre I : Des règles applicables en matière de prix
  2. Titre I : De la fixation des prix
  3. Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
IdentifiantLEGIARTI000006524651
Texte parentLEGITEXT000006069152
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 (version du 8 juillet 1945)Légifrance →

1. Il est institué auprès du comité national des prix un cadre de rapporteurs comprenant un rapporteur général, des rapporteurs généraux adjoints, des commissaires rapporteurs, des rapporteurs et des rapporteurs adjoints qui sont chargés, sans préjudice des missions confiées au rapporteur général par les articles 15, 39, et 40 de la présente ordonnance, de présenter les dossiers de prix à ce comité.

2. Le rapporteur général et les rapporteurs sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.

3. Les dossiers sont répartis entre eux par décision du ministre.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée. Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006524651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.